43. Le registraire des entreprises dépose au registre un exemplaire de la déclaration modificative qui est conforme aux dispositions de la présente loi, lorsqu’elle lui est présentée, et remet le second exemplaire à l’assujetti ou, s’il s’agit d’un document visé à l’article 40, procède à son dépôt.
Le registraire des entreprises dépose également au registre les avis prévus aux articles 306, 358 et 359 du Code civil.
1993, c. 48, a. 43; 2002, c. 45, a. 551; 2005, c. 14, a. 21.